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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1201

Sous-section 1 : Dispositions générales

In forceOfficial text

Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.

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  • En vigueur depuis le 2016-10-01