Code civil Art. 1206
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2016-10-01