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Code civil · Code civil

Code civil Art. 130

Chapitre II : De la déclaration d'absence

In forceOfficial text

L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1978-03-31