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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1348

Sous-section 2 : Règles particulières

In forceOfficial text

La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

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  • En vigueur depuis le 2016-10-01