Code civil Art. 1348
Sous-section 2 : Règles particulières
La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
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- En vigueur depuis le 2016-10-01