Code civil Art. 1353
Chapitre Ier : Dispositions générales
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2016-10-01