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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1366

Sous-section 1 : Dispositions générales

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L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

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  • En vigueur depuis le 2016-10-01