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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1369

Sous-section 2 : L'acte authentique

In forceOfficial text

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-10-01