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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1374

Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

In forceOfficial text

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-10-01