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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1382

Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

In forceOfficial text

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-10-01