Code civil Art. 1387
Chapitre Ier : Dispositions générales.
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1966-02-01