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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1387

Chapitre Ier : Dispositions générales.

In forceOfficial text

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1966-02-01