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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1393

Chapitre Ier : Dispositions générales.

In forceOfficial text

Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code.

A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1966-02-01