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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1399-3

Chapitre Ier : Dispositions générales.

In forceOfficial text

La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2024-06-02