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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1403

Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté

In forceOfficial text

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1966-02-01