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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1421

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

In forceOfficial text

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.

Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1986-07-01