Code civil Art. 1539
Chapitre III : Du régime de séparation de biens.
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1966-02-01