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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1589

Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.

In forceOfficial text

La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1930-07-30