Code civil Art. 1609
Section 2 : De la délivrance.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21
Section 2 : De la délivrance.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.