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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1653

Chapitre V : Des obligations de l'acheteur.

In forceOfficial text

Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21