Code civil Art. 1669
Section 1 : De la faculté de rachat.
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21