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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1669

Section 1 : De la faculté de rachat.

In forceOfficial text

Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21