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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1686

Chapitre VII : De la licitation.

In forceOfficial text

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

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  • En vigueur depuis le 1804-03-21