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Code civil · Code civil

Code civil Art. 17-8

Chapitre Ier : Dispositions générales

In forceOfficial text

Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'ils n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1993-07-23