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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1753

Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.

In forceOfficial text

Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.

Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21