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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1757

Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.

In forceOfficial text

Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21