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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1770

Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.

In forceOfficial text

Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21