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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1796

Section 3 : Des devis et des marchés.

In forceOfficial text

Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21