Code civil Art. 182
Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage
Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21