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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1831

Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel.

In forceOfficial text

Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21