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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1843

Chapitre Ier : Dispositions générales.

In forceOfficial text

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1978-07-01