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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1848

Section 2 : Gérance.

In forceOfficial text

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1978-07-01