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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1853

Section 3 : Décisions collectives.

In forceOfficial text

Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2024-09-14