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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1855

Section 4 : Information des associés.

In forceOfficial text

Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1978-07-01