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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1857

Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.

In forceOfficial text

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1978-07-01