Code civil Art. 1864
Section 6 : Cession des parts sociales.
Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1978-07-01