Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code civil · Code civil

Code civil Art. 1882

Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.

In forceOfficial text

Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21