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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1884

Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.

In forceOfficial text

Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21