Code civil Art. 1897
Section 1 : De la nature du prêt de consommation.
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21