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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1903

Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.

In forceOfficial text

S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21