Code civil Art. 1921
Section 2 : Du dépôt volontaire.
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21
Section 2 : Du dépôt volontaire.
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.