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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1924

Section 2 : Du dépôt volontaire.

In forceOfficial text

Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-10-01