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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1979

Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes.

In forceOfficial text

Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21