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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2018-1

Titre XIV : De la fiducie

In forceOfficial text

Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2008-08-06