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Code civil · Code civil

Code civil Art. 21-23

Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

In forceOfficial text

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.

Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1993-07-23