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Code civil · Code civil

Code civil Art. 217

Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux

In forceOfficial text

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1966-02-01