Code civil Art. 2268
Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2008-06-19