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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2268

Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.

In forceOfficial text

Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2008-06-19