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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2314

Section 4 : De l'extinction du cautionnement

In forceOfficial text

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2022-01-01