Code civil Art. 2345
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
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- En vigueur depuis le 2021-09-17