Code civil Art. 2347
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
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- En vigueur depuis le 2022-01-01