Code civil Art. 2365
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.
Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie.
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- En vigueur depuis le 2006-03-24