Code civil Art. 2403
Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2022-01-01