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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2403

Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales

In forceOfficial text

L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2022-01-01