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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2517

Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets

In forceOfficial text

L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.

Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.

Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.

Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2006-03-24